LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 3, alinéas 1 et 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, elles ne peuvent être indemnisées de ces dommages lorsqu'elles ont volontairement recherché ceux-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie X..., dont le corps gisait sur une route nationale, en contrebas d'un pont, a été heurtée par une automobile conduite par Mme Y... assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), et est décédée dans cet accident ; que les ayants droit de la victime ont assigné Mme Y... et son assureur aux fins d'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que , pour dire que ceux-ci ont droit à la réparation de leur préjudice résultant du décès de Marie X..., l'arrêt énonce qu'il importe peu de déterminer si la chute de celle-ci est accidentelle ou