LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M X... et M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 15 avril 2010, pourvoi n° 09-11.667) que M. Z... a acheté à M. X... le 7 octobre 1997 une péniche d'habitation au terme d'une promesse de vente établie par la société Europ'Yachting suivie d'un document intitulé « acte de vente » non daté ; que dans la nuit du 22 octobre 2001, le bateau ayant coulé dans le port d'Ilon, M. Z... a organisé son renflouement et choisi le devis de la société Okeanos, dont le gérant était M. X... ; que la société GAN, aux droits de laquelle sont venues la société Groupama transport puis, désormais, la société Helvetia (l'assureur), ayant appris que le carnet d' immatriculation du bateau était détenu par un tiers, M. A..., bénéficiaire d'une hypothèque fluviale inscrite le 30 décembre 1990 à la suite d'un prêt consenti à M. X..., a refusé la garantie du sinistre au motif