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Jurisprudence
10 juil. 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2014, n°12-22.514

10 juil. 2014
  • id : CC-10072014-12_22514 Copier l'id

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant les machines et engins agricoles qu'il a achetés à la société Soreloc (la société), M. X..., se prévalant du rapport d'une expertise ordonnée en référé, l'a assignée en indemnisation des préjudices subis sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de la garantie due pour les vices cachés ;

Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, voire l'inopposabilité du rapport d'expertise et de la condamner à payer à M. X... la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que méconnaît ce principe l'expert qui, après s'être vu ordonner par le juge de déposer un prérapport, s'affranchit de cette obligation ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise, motif pris