La cour d'appel qui relève qu'une commune n'a pas, postérieurement à l'adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire d'un immeuble, en déduit exactement qu'elle n'a pas régulièrement exercé son droit de préemption résultant des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, même si elle avait fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption avant la date de l'audience
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 2013), qu'à l'audience de vente aux enchères publiques du 11 janvier 2012, un immeuble dépendant d'une liquidation judiciaire a été adjugé à M. X... ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2011, la commune de Dampierre-sur-Salon (la commune) avait informé le greffe de la juridiction de sa décision d'exercer son droit de préemption ; qu'au motif que la commune n'avait pas informé le greffier, dans les trente jours de l'adjudication, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir juger que la commune n'avait pas valablement exercé son droit de préemption ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption ayant reçu du greffier la déclaration faisant connaître la date et les modalités de la vente par adjudication dispose, pour faire connaître