LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-10.390), que le 14 avril 1993, M. X... a acquis les droits sur la marque verbale « Liberfree Troussepinette », enregistrée le 29 janvier 1988 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) sous le numéro 1 447 571, pour désigner les boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques en classe 33 et qu'il a déposé à l'INPI, le 22 novembre 2007, la marque semi-figurative en couleurs « Troussepinette - Apéritif aux fruits », pour désigner les mêmes produits ; qu'après avoir mis vainement en demeure la société I. Cochain (la société) de cesser la commercialisation d'un apéritif sous l'appellation « La troussepinète », constatée le 27 février 2008, M. X... l'a fait assigner en contrefaçon des marques susvisées ; que la société a opposé le caractère générique du terme troussepinette ou troussepinète ; que l'arrêt du 5 octobre 2010 faisant interdiction