LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les travaux affectant les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ne peuvent être entrepris librement par un copropriétaire et doivent être autorisés par l'assemblée générale sauf à ce que le copropriétaire ayant agi sans autorisation se voit contraint de rétablir les lieux dans leur état antérieur, et relevé que le projet réalisé était substantiellement différent de celui ayant été voté, par le changement des emplacements de l'ascenseur et de l'escalier de secours, avec emprise sur les parties communes, et par la présence d'une construction entre l'angle Sud-Ouest de la Tour et l'espace de " désenfumage ", et que ces travaux substantiellement modificatifs n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches, relatives à la similitude partielle d'emplacement des deux projets et à l'étendue de l'ouvrage réalisé par rapport au projet autorisé, que ses constatations rendaient inopérantes, en a