LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995, 27 décembre 1996 et 28 mars 1997, M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la Caisse) ; que par acte du 28 juillet 2001, les époux X... ont également souscrit auprès de la Caisse un crédit renouvelable ; que pour régler définitivement le différend les opposant relativement aux concours financiers précités, les époux X... et la Caisse ont conclu, le 26 janvier 2004, une transaction, aux termes de laquelle la Caisse a accepté de consentir certains abandons de créances, réduction d'intérêts et prorogation de durée d'amortissement des contrats de prêt, les époux X... renonçant pour leur part à toute action judiciaire ayant pour origine l'ouverture, la souscription, la tenue, la gestion et la résiliation de tout compte, prêt ou concours financier consentis par la Caisse ; que cette transaction emportait notamment le réaménagement de l'un des prêts immobiliers et la restructuration des trois autres, les sommes dues étant remboursables en