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Jurisprudence
13 mai 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mai 2014, n°13-15.819

13 mai 2014
  • id : CC-13052014-13_15819 Copier l'id

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Résumé

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts formée contre un organe de presse ayant publié des photographies et commentaires anodins relatifs à la relation sentimentale d'une personne, retient que celle-ci, personnalité notoire, a officialisé cette relation depuis plusieurs années lors de différentes manifestations publiques, et que les clichés la représentant seule dans des circonstances semblables sont en relation pertinente avec les propos contenus dans l'article

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 janvier 2013) que l'hebdomadaire « Point de vue » édité par la société Groupe Express-Roularta, a publié dans son numéro 3215, daté du 3 au 9 mars 2010, un article annoncé en première page, illustré de plusieurs photographies accompagnées de commentaires relatifs à Mme X... et à M. Y..., l'une d'entre elles constituant la couverture ; qu'estimant que cette publication portait atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image, Mme X... a fait assigner la société en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la publication non autorisée de l'image d'une personne prise lors d'une manifestation publique n'est licite que si elle est en relation directe avec l'article publié ; que l'article litigieux paru le 3 mars 2010 dans le n° 3215 du magazine Point de Vue, intitulé « A Londres, Charlotte et Alex : leur amour au grand jour », et sous-titré « d'un vernissage à une soirée de gala, la fille de