LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (3° civ., 21 septembre 2011 pourvoi n° 10-25. 195), que la Société financière et industrielle du Peloux (société SFIP), venant aux droits de la société Plasteurop, a été le fabricant de panneaux sandwichs isolants utilisés pour des chambres isothermes ; que ces panneaux ont été le siège de désordres en série à l'origine de nombreux procès ayant mis à jour un vice de fabrication provoquant une déformation de l'âme du panneau et un décollement des parements ; que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) considérant que les panneaux isolants n'étaient pas des éléments soumis aux dispositions de l'article 1792-4 du code civil a refusé sa garantie au titre des dommages matériels ; que des instances ont été engagées ; qu'en 2003, la société SFIP a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de cette société, a assigné la SMABTP en responsabilité et paiement de sommes ;
Attendu que M. X..., ès qualités,