Il résulte de la combinaison des articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. En conséquence, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assignation délivrée par le créancier tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire envers une société, a confirmé un jugement ouvrant d'office sa liquidation judiciaire, alors qu'il ne résultait pas du dossier que les formalités exigées, par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, a violé les articles 16 du code de procédure civile et L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 juillet 2012, l'URSSAF d'Aquitaine a assigné en redressement judiciaire la société Nunez (la société), dont elle était créancière à concurrence de 13 173,69 euros ; que, par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que l'URSSAF soutient que ce moyen serait irrecevable, d'une part, comme étant nouveau pour être présenté pour la première fois en cassation, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel qui autoriserait la cour d'appel à statuer sur le fond en dépit de la nullité éventuelle du jugement du 2 octobre 2012 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions que la société a soutenu que le tribunal, saisi d'une assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF, ne pouvait d'office, à peine de nullité de son jugement, prononcer sa liquidation judiciaire sauf à rouvrir les débats et à inviter les parties à conclure sur ce point ;
Et attendu, d'autre part, que