LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1077 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 octobre 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1978 ; que, par un acte du 22 novembre 2004, l'épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ; que, par un jugement du 6 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; que devant la cour d'appel M. Y... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, sur le fondement de l'article 242 du code civil, et subsidiairement en application de l'article 237 du code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt retient que le fait de n'avoir formé qu'une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ne fait pas obstacle à ce que l'époux modifie le fondement de sa demande et