LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Françoise X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de M. Pierre X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., en liquidation judiciaire, a relevé appel de l'ordonnance de référé autorisant Pierre X..., titulaire d'une servitude de passage sur un terrain dont elle est propriétaire, à supprimer tout obstacle empêchant le passage de ses engins agricoles ; que Pierre X... étant décédé, l'instance a été reprise par sa fille, Mme X... ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt, retient que le litige portant sur un droit concernant un bien immobilier appartenant au débiteur personne physique en liquidation judiciaire, seul le liquidateur, chargé d'administrer ce patrimoine, a qualité pour agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, Mme Y... avait qualité pour défendre seule à une action attachée à sa personne, de sorte que l'appel