LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 24 février 2012) et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, à laquelle avait été précédemment notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet, le 17 février 2012, d'une décision de placement en rétention ; que cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt jours par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que, compte tenu du bas âge de l'enfant, âgé de cinq ans, de la durée de la rétention, vingt jours, et des conditions de l'enfermement dans un centre de rétention, les autorités n'ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour l'enfant ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés