LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l'un sur une automobile et l'autre sur une voiture jouet et désignant la France, ainsi que d'un modèle français de véhicule automobile ; qu'elle utilise, par ailleurs, divers signes, tels le cheval cabré représenté sur son logo ou certains graphismes ; qu'estimant que les sociétés Take Two Interactive Software Inc. et Take Two Interactive France (les sociétés Take Two) éditaient et commercialisaient, auprès des sociétés Micromania, Fnac et Game France (les sociétés distributrices), un jeu vidéo faisant évoluer notamment un véhicule dénommé « Turismo » qui reprendrait les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40, la société Ferrari a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de ces modèles, tant sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que sur celui de son Livre V, poursuivant également la réparation de ses préjudices pour concurrence déloyale et pour atteinte portée à son image ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société