LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1251, 3° du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent général d'assurances par l'entremise duquel M. Y... avait souscrit diverses polices auprès de la société d'assurances Axa, pour son compte et pour celui de trois sociétés dont il est le gérant, a assigné ce dernier ainsi que les sociétés assurées en paiement de primes dont il soutenait avoir été contraint de faire l'avance en application des stipulations de son traité de nomination ; qu'ayant constaté que la souscription des polices d'assurances n'était pas contestée et que l'agent général justifiait avoir réglé les primes émises par l'assureur pendant les périodes de validité de ces contrats sans que les assurés ne prouvent s'en être acquittés auprès de l'agent général, le tribunal a fait droit à ses demandes en application de l'article 1251, 3° du code civil ;
Attendu que pour infirmer cette décision et débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'agent général qui,