LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 février 1988 a placé sous le régime de la curatelle renforcée Mme X... ; que celle-ci a saisi, par requête du 31 mai 2011, un juge des tutelles aux fins de mainlevée de la mesure de curatelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant maintenu le placement de Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt attaqué retient que les observations du docteur Y..., dans son rapport du 13 janvier 2012, ne contredisaient pas le certificat du 27 septembre 2011, établi par le docteur Z... préconisant le maintien de la mesure ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans son rapport, le docteur Y... avait constaté la bonne capacité de gestion du quotidien de Mme X..., son aptitude à admettre un conseil et à l'appliquer, et avait préconisé une "mesure minimale de type curatelle légère avec éventuellement sécurisation renforcée", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait