LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, et cinquième branches :
Attendu selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 février 2013), que la société Banque hypothécaire privée européenne, devenue la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. X... le 11 avril 2000 un prêt in fine d'une durée de huit ans sous forme d'une avance en compte courant d'un montant de 300 000 francs (45 734, 71 euros) ; que la moitié des fonds empruntés a été placée le 12 avril 2010 sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour et affecté en garantie du remboursement du crédit ; qu'à l'échéance du prêt, M. X... a procédé au rachat total de ce contrat dont la valorisation n'a pas permis d'apurer sa dette ; que la banque l'ayant assigné en paiement du solde débiteur de son compte courant, il a notamment invoqué sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation de son