LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) un contrat dénommé "contrat de carrière" garantissant le versement d'un capital en cas de décès, d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident, ou en cas d'incapacité permanente partielle ou totale par accident ; qu'il a demandé à l'assureur le paiement des sommes garanties par le contrat au titre de l'invalidité totale et définitive par accident (ITD accident) ; que l'assureur lui ayant accordé sa garantie au titre du risque maladie mais la lui ayant refusée au titre du risque accident, M. X... l'a assigné pour obtenir le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive par accident ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l'exécution du contrat ;