Lorsqu'il est saisi des demandes de réparations formulées par les ayants droit d'un salarié victime d'un accident mortel du travail, dans le cadre d'une poursuite du chef d'homicide involontaire, le juge pénal doit rechercher si ces parties civiles ont, ou non, la qualité d'ayants droit au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. S'il n'ont pas cette qualité, ces ayants droit peuvent agir aux fins de réparation conformément au droit commun, ainsi que le prévoit l'article L. 451-1 du même code. Il en résulte qu'en pareille hypothèse, s'agissant d'un accident subi par le salarié passager d'un tracteur conduit dans un champ par un autre salarié de la même entreprise, le juge du fond est tenu de faire application de la loi, d'ordre public, du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, qui prévoit que ces victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Dans ces conditions, il n'y a pas matière à partage de responsabilité entre le responsable de l'accident et la victime
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Henri X...,
- Mme Y...,
- M. Anong B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kimmy A..., Teddy B... et Evan B...,
- Mme Chanouvanh B...,
- Mme Charouny B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Alida B... et Jhanell Katumba E..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;