LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les consorts X...
Y... avaient acquis les parcelles cadastrées 785 et 786 pour les rattacher aux parcelles voisines leur appartenant déjà, disposant d'un accès à la voie publique et souverainement retenu qu'il n'était ni allégué ni démontré que ces parcelles voisines étaient elles-mêmes enclavées, ou que toute communication entre elles et les parcelles 785-786 était impossible, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'état d'enclave des parcelles 785 et 786 n'était pas démontré ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que si un droit d'usage avait été consenti à l'auteur des consorts X...
Y..., sur le puits et le cabanon situés sur la parcelle cadastrée 783 aux termes d'un acte de partage ce droit s'était éteint à son décès et qu'il n'avait pu le transmettre à ses ayants droit nonobstant les mentions pouvant figurer dans leur titre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les consorts X...
Y...