Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
12 mars 2014

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mars 2014, n°12-16.881

12 mars 2014
  • id : CC-12032014-12_16881 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Apilog n'avait pu conférer aux matériels en cause la qualité d'immeubles par destination en application de l'article 524 du code civil, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de l'immeuble dans lequel ils avaient été placés, et retenu, par application de l'article 554 du code civil, qu'ils y avaient été incorporés en application de la clause d'accession en fin de bail convenue entre la société Apilog et la société Massicoise d'études et de réalisation la cour d'appel, sans dénaturation du rapport d'expertise, et abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que société BNP Paribas lease group ne pouvait en obtenir l'enlèvement et la restitution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si la société BNP Paribas lease group était sans lien de droit avec la société massicoise d'études et de réalisation, l'enrichissement allégué de cette dernière trouvait une cause légitime dans la clause