LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ayant frappé de recours le refus opposé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à sa demande de rachat de cotisations de retraite pour une période d'activité salariée accomplie au Maroc en tant que coopérant français du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1962 au motif qu'il n'avait pas la nationalité française lors de cette demande, a saisi la cour d'appel de Paris d'un mémoire spécial portant question prioritaire de constitutionnalité transmise le 28 novembre 2013 à la Cour de cassation par cette juridiction en énonçant qu'il conteste : « la constitutionnalité de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010, au regard des articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;