LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le démembrement de propriété résultait du décès de M. Bernard X..., indépendamment de la volonté de ses ayants-droit, que Mme Marie-Madeleine X... s'était effectivement réservé, sans volonté de fraude, l'usufruit des biens objets du litige cependant qu'elle et sa fille en avaient cédé la nue-propriété à M. Y... au prix du marché et que le prix du bail consenti par Mme X... à M. Y... était conforme au barème établi par la commission consultative des baux ruraux de Seine-Maritime, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'il n'était pas démontré que ce montage contractuel fût frauduleux, en a déduit à bon droit que cette cession de la nue-propriété doublée d'un bail rural, ne devait pas être requalifiée en vente de la pleine propriété moyennant rente viagère et n'était pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :