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Jurisprudence
18 févr. 2014

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2014, n°12-28.468

18 févr. 2014
  • id : CC-18022014-12_28468 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'intérêt que présente la modification des facteurs locaux de commercialité doit être appréciée au regard de la ou des activités exercées dans les locaux loués, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cet examen l'activité du sous-locataire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la disposition du bail commercial dispensant le preneur d'exploitation personnelle - corollaire de la clause autorisant la sous-location - était sans incidence sur l'appréciation des conditions d'un éventuel déplafonnement du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Habival aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la société Habival de sa demande, la condamne à verser aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février