LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-24. 113 et Z 12-26. 589 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18. 331) que faisant valoir qu'il avait réglé diverses dépenses pour le compte de Ahmed X..., M. Y... a assigné ses héritiers en remboursement ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... et la quatrième branche du moyen unique de son pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 270 085, 60 euros, à concurrence de sa part dans la succession de son père, alors, selon le moyen, que la gestion d'affaires qui doit être spontanée et suppose l'absence de tout rapport contractuel entre le gérant et le maître de l'affaire, doit nécessairement avoir lieu à l'insu de ce dernier, qui, s'il laisse faire le gérant en toute connaissance de cause, consent à la gérance et se trouve ainsi contractuellement lié au gérant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la gestion d'affaires pouvait