Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3213-2, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de quinze jours, visé par le dernier de ces textes, et dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par cette autorité
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Besançon, 21 octobre 2011), que M. X... a fait l'objet, le 19 septembre 2011, d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique provisoire sans consentement, décidée par le maire de Besançon, et suivie, le 21 septembre 2011 d'un arrêté d'admission complète pris par le préfet du Doubs ; que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi aux fins d'autoriser la poursuite de la mesure, a statué en ce sens le 4 octobre 2011, nonobstant qu'il fût soutenu devant lui qu'était expiré le délai de quinzaine dans lequel il devait juger, « à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du titre I du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique » ; que l'ordonnance, censurant les motifs du premier juge, en a confirmé le dispositif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la poursuite de son hospitalisation psychiatrique complète alors, selon le moyen :
1°/ que, par application de l'article L.