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Jurisprudence
29 janv. 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, n°13-83.283

29 janv. 2014
  • id : CC-29012014-13_83283 Copier l'id

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Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, a renvoyé M. Tallal X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article, ensemble l'article L. 130-9 du code de la route ;

Attendu