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Jurisprudence
8 janv. 2014

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2014, n°12-88.072

8 janv. 2014
  • id : CC-08012014-12_88072 Copier l'id

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Résumé

Le tiers dont la requête en restitution d'un bien objet d'une mesure de confiscation ordonnée en application de l'article 131-21 du code pénal a été rejetée par le procureur général dispose d'un recours (effectif) devant la cour d'appel. Fait une exacte application de l'article précité l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à restitution, caractérise l'existence d'un lien entre la somme confisquée et les activités du condamné

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Joëlle X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à la mainlevée de la saisie d'un contrat