Le tiers dont la requête en restitution d'un bien objet d'une mesure de confiscation ordonnée en application de l'article 131-21 du code pénal a été rejetée par le procureur général dispose d'un recours (effectif) devant la cour d'appel. Fait une exacte application de l'article précité l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à restitution, caractérise l'existence d'un lien entre la somme confisquée et les activités du condamné
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Joëlle X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 27 novembre 2012, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la décision du procureur général ayant refusé de procéder à la mainlevée de la saisie d'un contrat