Si, en application de l'alinéa 2 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, pour infirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un trimaran à ladite agence sur le fondement de l'article 99-2 précité, retient que ce bien appartient à une société non visée par les poursuites et distincte du mis en examen, quand bien même ce dernier détiendrait l'intégralité du capital de cette société
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre, notamment, M. José X... des chefs d'escroqueries et blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs et délit douanier, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien meuble placé sous main de justice, aux fins d'aliénation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;