LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-17, I du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue en matière de référé a condamné, le 15 avril 2009, la société Carrefour à payer une certaine somme à la société Pro trade ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril et 15 décembre 2009 ; que la société Carrefour, qui a exécuté l'ordonnance précitée pendant la période d'observation, en a interjeté appel ; que cette ordonnance ayant été infirmée par arrêt du 27 novembre 2009, la société Carrefour a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à constater que sa créance de restitution bénéficie du paiement par priorité édicté à l'article L. 622-17, I du code de commerce ; que sa requête ayant été rejetée, la société Carrefour a exercé un recours devant le tribunal lequel a ordonné au liquidateur de restituer les fonds ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que la créance de restitution de la société Carrefour est la contrepartie du paiement