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Jurisprudence
18 déc. 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 décembre 2013, n°12-26.034

18 déc. 2013
  • id : CC-18122013-12_26034 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alisson X..., née le 30 août 2001, a été reconnue par M. X... le 3 septembre 2001 et par Mme Y... le 7 septembre 2001 ; que par actes des 25 mars et 12 mai 2009, M. X... a fait assigner en contestation de paternité Mme Y... et l'UDAF de la Drôme, en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant Alisson ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'Alisson a bénéficié d'une possession d'état conforme au titre, au moins jusqu'à la dernière décision du juge aux affaires familiales, le 5 juin 2008, soit pendant plus de cinq ans à compter de la reconnaissance paternelle, le 3 septembre 2001, de sorte que, par application de l'article 333, alinéa 2, du code civil, la filiation paternelle de l'enfant ne peut plus être contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que