LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2012), que la société SNCF a présenté, le 15 juin 2009, au comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conventionnel (CNHSCT) de l'entreprise, un outil informatique d'aide à la conduite des trains baptisé SIRIUS (système informatique regroupant les informations utiles au service) ; que le CNHSCT a ordonné une mesure d'expertise sur le projet ; qu'après la réalisation de l'expertise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements concernés par le projet ont été consultés ; que le CHSCT de Fréthun, devenu CHSCT Côte d'Opale et du Nord-Pas-de-Calais, a, lors de sa réunion du 25 juin 2010, décidé de la désignation d'un expert pour examiner certaines conséquences du projet ; que l'employeur a contesté cette désignation ;
Attendu que le CHSCT Côte d'Opale et du Nord Pas-de-Calais fait grief à l'arrêt d'annuler la délibération par laquelle il a décidé d'une expertise, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du