LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 12-20081, B 12-20.082, C 12-20.083 4, D 12-20.084, E 12-20.085, F 12-20.086, G 12-20.088, H 12-20.087, J 12-20.089, K 12-20.090, M 12-20.091, N 12-20.092 , Q 12-20.094, R 12-20.095, S 12-20.096, T 12-20.097, U 12-20.098 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé en juin 2005, à l'externalisation vers la société Compass de ses services propreté, accueil, standard, restauration et maintenance, la Clinique de Bagatelle a repris en 2008 la gestion des services accueil et standard et a confié l'activité nettoyage à la Société française de gestion hospitalière -Hôpital service-, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; que les salariés repris dans le cadre de cette activité ont contesté les conditions du transfert de leur contrat de travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert