Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
8 oct. 2013

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 octobre 2013, n°12-25.475

8 oct. 2013
  • id : CC-08102013-12_25475 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la réception des travaux de construction commandés par la société Letierce avait été prononcée fin 1986, que la société Letierce avait assigné en référé, notamment les sociétés Socotec et ITA assurées auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'une ordonnance désignant un expert avait été rendue le 2 février 1987 et que la SMABTP n'avait été assignée par la société Letierce qu'en 2005, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la SMABTP avait accepté de couvrir la responsabilité décennale de ses assurés après la fin des opération d'expertise et qui, du fait de ces constatations, n'était pas tenue de rechercher si cet assureur était encore soumis au recours de ses assurés lors de l'assignation, délivrée en 2005 plus de dix ans après la réception, a retenu à bon droit, qu'à défaut d'acte interruptif de la prescription, l'action engagée par la société Letierce à l'encontre de la SMABTP était tardive ;

D'où il