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Jurisprudence
3 oct. 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2013, n°12-25.196

3 oct. 2013
  • id : CC-03102013-12_25196 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... (l'assuré) a souscrit pour son véhicule, le 27 février 2009, un contrat d'assurance auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'il a déclaré que son permis de conduire lui avait été délivré le 27 janvier 2009 et, au chapitre relatif à ses antécédents lors des deux dernières années, a déclaré à la rubrique « suspension ou annulation du permis de conduire : non » ; qu'à la suite du vol du véhicule, découvert calciné, l'assureur, invoquant l'article L. 113-8 du code des assurances, a refusé l'application de ses garanties, au motif que les déclarations