LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2012), que, se réservant l'usufruit leur vie durant et pendant la vie du survivant, M. et Mme X... ont vendu à M. Y..., par acte du 30 juillet 1983, une propriété composée de divers bâtiments et diverses parcelles de prés ; que le 9 mai 1987, M. X..., depuis décédé, a consenti à M. Z... la location de diverses parcelles ; qu'après le décès de Mme X..., M. Y... soutenant que le bail passé sans son concours était nul, a poursuivi l'expulsion de M. Z...
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que M. Z... produit la convention du 9 mai 1987 aux termes de laquelle M. Nicolas X... apparaît comme seul propriétaire, un écrit, rédigé par les bailleurs, qui détaille notamment sur plusieurs années les sommes versées par M. Z... au titre du fermage et au titre des frais avancés par les époux X... pour soigner ses animaux et les sommes remboursées à M. Z... au titre de l'entretien des parcelles et un relevé parcellaire de la MSA où figure le nom de Mme