L'obligation d'indemnisation du propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage pour enclavement est applicable à la servitude prévue par l'article 684 du code civil en cas de division d'un fonds dès lors que cette servitude, résultant de l'état d'enclave, n'a pas perdu son fondement légal du fait de l'acte de partage et que le propriétaire du fonds servant n'y a pas renoncé
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que M. X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée E 156 contiguë à la parcelle E 153 sur laquelle est édifié un immeuble en copropriété, les deux terrains étant issus de la division d'un fonds unique ; qu'il a assigné les sociétés Thiry et Clovis et Mme Y..., propriétaires de la parcelle E 153, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en fixation d'un droit de passage, sur le fondement de l'article 684 du code civil ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la parcelle E 156 était enclavée par suite du partage intervenu le 24 octobre 1977 et exactement énoncé que la servitude devait être établie sur le fonds divisé et non sur la parcelle contiguë E 15 étrangère au partage, la cour d'appel, qui a relevé que le passage revendiqué par M. X...et proposé par l'expert était possible tant à pied qu'en voiture et permettait d'assurer une desserte suffisante de la parcelle enclavée pour les besoins de son exploitation en nature de jardin, en a déduit, à bon droit,