LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, offrant la faculté au tribunal de se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, méconnaissent-ils les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
Attendu qu'il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et L. 940-1, dernier alinéa, du code de commerce que les dispositions du livre VI de celui-ci ne sont en vigueur sur le territoire de cette collectivité que dans leur version existant à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004, et ne peuvent y être modifiées que par les autorités compétentes de Polynésie ; que, dans cette version, le second des textes contestés énonce, en son alinéa 2, que la procédure de liquidation judiciaire immédiate est engagée selon les modalités prévues, notamment, par le premier,