Dès lors qu'il ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante, l'engagement par l'employeur d'une procédure disciplinaire pour un fait qui ne revêt pas un caractère fautif, sans qu'elle soit menée à son terme, ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 mars 1998 en qualité de gestionnaire par la société Y... ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement au motif qu'elle n'avait pas informé son employeur que son concubin et son frère avaient créé une entreprise directement concurrente ; qu'après cet entretien, l'employeur lui a notifié qu'il renonçait à toute sanction disciplinaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la préoccupation essentielle de l'employeur avait été le risque que la salariée puisse transmettre des informations sur l'entreprise à une société concurrente, retient qu'en engageant une procédure