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Jurisprudence
10 sept. 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2013, n°11-86.311

10 sept. 2013
  • id : CC-10092013-11_86311 Copier l'id

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Résumé

En application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l'esprit du prévenu ; si des instances relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment, et visant des textes de loi distincts, ont été engagées successivement, la seconde se trouve frappée de nullité. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, prise de ce que la demanderesse, ayant d'abord saisi le juge des référés au titre de l'article 1382 du code civil, ne pouvait agir ensuite devant le juge répressif sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi sur la presse incriminant la diffamation, énonce qu'il s'évince des articles 5 et 5-1 du code de procédure pénale que l'assignation devant le juge des référés, dont l'objet est de voir ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ne saurait s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5, et ne saurait faire obstacle au droit de la victime d'une infraction de saisir le juge pénal, alors que, ce faisant, pour les mêmes faits, deux instances ont été engagées sur des fondements différents

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Sylvain X...,

- L'association Le Petit Paumé, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 avril 2011, qui, pour diffamation publique envers particuliers, a condamné le premier, à 2 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau, M. Barbier, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun