LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 642-11 et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France-Chambre détachée de Cayenne, 7 novembre 2011) et les productions, que la société Clinique Les Hibiscus, mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2010, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 30 mai 2011 au profit de M. X..., pour le compte de la société Hibiscus de Guyane en cours de formation ; que par jugement du 24 juin 2011, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan, dit que le prix de cession intégralement versé restera acquis et prononcé la liquidation judiciaire avec maintien provisoire de l'activité ; que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en son appel-nullité, formé à l'encontre du seul chef de dispositif relatif à la conservation du prix de cession ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au