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Jurisprudence
4 juil. 2013

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2013, n°12-23.513

4 juil. 2013
  • id : CC-04072013-12_23513 Copier l'id

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CRI Pyrénées (la société) a procédé à l'installation d'une pompe à chaleur en version monophasée au domicile de Mme X... pour un montant de 24 500 euros selon facture du 21 décembre 2007 ; que Mme X... a dû faire modifier son installation électrique et contracter un prêt ; qu'elle s'est plainte depuis les travaux sur sa chaudière, de plusieurs coupures de courant et d'une surconsommation électrique ; que son assureur a désigné un expert et un sapiteur qui ont conclu aux manquements de l'entreprise pour avoir procédé sans utilité ni nécessité technique au remplacement du compteur triphasé en monophasé, alors qu'un modèle de pompe à chaleur existait en triphasé, et sans procéder au rééquilibrage des trois phases, à l'origine d'une surconsommation électrique et d'un fonctionnement insatisfaisant ; que par jugement du 6 juillet 2009 la société a été admise en liquidation judiciaire ; que le 9 avril 2009, Mme X... a assigné la société afin d'obtenir sur le fondement des articles 1382 et