LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire de sa maison d'habitation à Lançon-de-Provence, s'est plaint de la gêne provoquée par des cris de paons provenant de l'élevage exploité par M. et Mme Y... sur la propriété voisine ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, M. X... a assigné en référé M. et Mme Y... afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite subi et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de M. X... recevables, alors, selon le moyen, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'aliénation du bâtiment exposé à ces nuisances est intervenue postérieurement à l'existence de ces activités ; que l'élevage d'animaux constitue une activité agricole indépendamment de sa finalité ; qu'en affirmant que