LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que Mme X... qui avait cédé la créance qu'elle détenait sur la société Les Docks de l'électroménager, placée en redressement judiciaire, à M. Y..., gérant de cette dernière, l'a assigné en paiement du solde du prix de la cession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause de la cession de créance consiste, non dans le mobile pour lequel le cédant et le cessionnaire ont vendu et acquis la créance, mais dans l'existence même de l'obligation transportée, sans qu'il y ait à avoir égard à la solvabilité du débiteur cédé ; qu'en énonçant, pour justifier que la cession du 8 mars 2005 se trouve dépourvue de cause, que l'abandon de créance en vue duquel elle aurait été souscrite est sans valeur et que Mme X... avait seule intérêt à l'opération, quand elle constate que M. Y... admet que « la créance cédée correspond à des sommes qui ont ¿ été admises au passif de la société » les Docks