L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 12-13.612 et Z 12-17.872 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., épouse Y... et M. Z..., engagés par la société Natel monétique le 4 février 1975 en qualité de standardiste pour la première et le 18 octobre 1976 en qualité d'employé qualifié pour le second, licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle par lettres respectivement des 19 octobre 2009 et 30 décembre 2009, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975, ensemble l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés l'indemnité conventionnelle de licenciement due en cas de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant abrogé l'article R. 1234-3 du code du travail, il n'y a plus de différence, s'agissant du mode de calcul de l'indemnité de licenciement, entre le