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Jurisprudence
11 juin 2013

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2013, n°12-85.104

11 juin 2013
  • id : CC-11062013-12_85104 Copier l'id

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Résumé

Le simple trouble apporté à la délibération d'un conseil municipal ne saurait constituer une entrave au sens de l'article 431-1 du code pénal. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le prévenu du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale, relève que l'attitude des manifestants n'a fait que troubler quelques instants la réunion sans entraver en rien le déroulement des débats du conseil municipal

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui a renvoyé M. Benoît X... des fins de la poursuite du chef de complicité d'entrave au déroulement des débats d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;

Sur le second