LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Attendu que la société Réseau fleuri Flora Jet (Réseau fleuri) qui exerce une activité de livraison de fleurs et a constitué à cette fin un réseau de fleuristes, faisant grief à son ancien salarié, M. Y..., et à la société L'Agitateur floral créée par ce dernier, d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et d'avoir porté atteinte à ses droits de producteur de deux bases de données, les a assignés en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Réseau fleuri fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant des atteintes portées à ses droits de producteur de base de données, alors, selon le moyen :
1°/ que l'agencement systématique ou méthodique de données au sein d'une base, l'organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base