LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 2009 M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Artz produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; que par jugement du 29 juin 2010 la société Artz a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2011 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour inviter les parties à présenter leurs observations sur la réalité du contrat de travail invoqué par M. X... à l'appui de ses demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Artz et inviter M. X... à produire tous éléments susceptibles d'établir l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt retient que les créances revendiquées par l'intéressé sont subordonnées à la réalité du contrat de travail qu'il