LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011), qu'André Noël Y...est décédé le 26 août 1992, laissant pour héritiers, sa veuve, Isabelle Z..., et leurs trois enfants Sylviane Y..., épouse A..., Robert Y..., et Bernard Y..., décédé lui-même le 9 avril 1993 laissant pour héritiers sa veuve, Mme B..., et leur fils, Grégory ; que le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 18 novembre 2004, ordonné la licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers dépendant des successions et indivisions, fixé leurs valeurs et dit qu'il devra être tenu compte, par le notaire, des règles affectant l'usufruit d'Isabelle Z...; que, suivant jugement d'incident du 12 mai 2005, le juge des criées du tribunal de grande instance de Toulon a inséré au cahier des charges de la vente les mentions selon lesquelles Isabelle Z...renonçait à son droit d'usufruit sur partie des biens vendus en pleine propriété (lots 1, 2, 3, 4 et 6) et déclarait exercer son droit d'usufruit et occuper le lot 5 de la même vente ; que M. Grégory Y...et Mme B...ont assigné M.