LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2011) que par ordonnance du 18 mai 2010, un juge des tutelles a placé M. Lionel X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'association ATI Aquitaine (l'association) en qualité de mandataire spécial ; qu'un mandat de protection future a été signé par M. Lionel X... le 22 novembre 2010 désignant son père, M. Henri X..., comme mandataire; que par décision du 16 février 2011, M. Lionel X... a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association étant déchargée de son mandat et M. Henri X... étant désigné en qualité de curateur de son fils ;
Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt de placer M. Lionel X... sous curatelle renforcée en fixant la durée de la mesure à 60 mois, alors, selon le moyen, que la conclusion d'un mandat de protection future peut être réalisée par un majeur placé sous sauvegarde de justice, pour autant que le mandataire spécial n'a pas expressément reçu pouvoir de le faire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'ATI